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L’arrêt n° 24-22.791 exclut la consommation des loyers affectés au prêt d’un bien propre

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

Sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, les économies réalisées sur les revenus des biens propres intègrent la communauté, à la différence des fruits consommés sans fraude. Par un arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que les loyers affectés au remboursement du prêt d’acquisition d’un bien propre ne constituent pas des revenus consommés.

Pourquoi les loyers affectés au prêt ne sont-ils pas consommés ?

Après le divorce de deux époux, des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’un d’eux avait acquis, avant le mariage et au moyen d’un prêt, un immeuble qui lui appartenait en propre. Pendant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient servi au paiement des mensualités du crédit.

La cour d’appel avait retenu que ces loyers étaient devenus des fonds communs dès leur perception. Leur affectation au remboursement du prêt souscrit pour financer le bien propre avait donc appauvri la communauté. La récompense due par l’époux avait été fixée à 81 065,99 euros.

Celui-ci soutenait que la communauté ne pouvait prétendre, sur le fondement des articles 1401 et 1403 du Code civil, qu’aux fruits et revenus non consommés. Selon lui, les loyers absorbés par les échéances du prêt devaient rester étrangers à la communauté.

Dans quelles conditions la communauté a-t-elle droit à récompense ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Si l’article 1401 du Code civil inclut dans la communauté les économies provenant des fruits et revenus des biens propres, l’article 1403 du Code civil exclut les fruits consommés sans fraude. Toutefois, les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de ce texte.

Le paiement du crédit constitue un emploi patrimonial bénéficiant au patrimoine propre de l’époux. En application de l’article 1437 du Code civil, l’utilisation de fonds communs pour financer cet actif propre ouvre donc droit à récompense au profit de la communauté. L’absorption immédiate des loyers par les échéances du prêt ne fait pas obstacle à leur prise en compte lors de la liquidation.

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